Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique)
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Le titre d'une oeuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'oeuvre elle-même.
Nul ne peut, même si l'oeuvre n'est plus protégée dans les termes des articles 21 et 22, utiliser ce titre pour individualiser une oeuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion.