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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique)

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Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l'esprit [*oeuvres dérivées*] jouissent de la protection instituée par la présente loi, sans préjudice des droits de l'auteur de l'oeuvre originale [*oeuvre préexistante*]. Il en est de même des auteurs d'anthologie ou recueils d'oeuvres diverses qui, par le choix et la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.