Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique)
Sont considérées notamment comme oeuvres de l'esprit au sens de la présente loi :
Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature ;
Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque et les pantomimes dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement ; Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d'images sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles ;
Les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
Les oeuvres graphiques et typographiques ;
Les oeuvres photographiques det celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ;
Les oeuvres des arts appliqués ;
Les illustrations, les cartes géographiques ;
Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences ;
Les logiciels, selon les modalités définies au titre V de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle.