Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique)
Sont considérées notamment comme oeuvres de l'esprit au sens de la présente loi :
Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature ;
Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
Les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement ;
Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
Les oeuvres cinématographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la cinématographie ;
Les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
Les oeuvres photographiques de caractère artistique ou documentaire et celles de même caractère obtenues par un procédé analogue à la photographie ;
Les oeuvres des arts appliqués ;
Les illustrations, les cartes géographiques ;
Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences.