Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique)
Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique)
Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente loi, et notamment :
Les articles 2, 3, 4 et 5 du décret des 13-19 janvier 1791 relatif aux spectacles ;
Le décret des 19 juillet - 6 août 1791 relatif aux spectacles ;
Le décret des 19-24 juillet 1793, modifié par la loi du 11 mars 1902, relatif aux droits de propriété des auteurs d'écrits en tous genres, des compositeurs de musique, des peintres et des dessinateurs ;
Les articles 1er et 2 de la loi du 1er septembre 1793 relative aux théâtres et au droit de représentation et d'exécution des oeuvres dramatiques et musicales ;
Le décret du 25 prairial an III (13 juin 1795) interprétatif de celui du 19 juillet 1793 qui assure aux auteurs et artistes la propriété de leurs ouvrages ;
Le décret du 1er germinal an XIII (22 mars 1805) concernant les droits des propriétaires d'ouvrages posthumes ;
Les articles 10, 11 et 12 du décret du 8 juin 1806 concernant les théâtres ;
Les articles 40, 41 (7°), 42, 43, 44 du décret du 5 février 1810 contenant règlement sur l'imprimerie et la librairie ;
Le décret des 28 et 30 mars 1852 relatif à la propriété des ouvrages littéraires et artistiques publiés à l'étranger ;
La loi du 14 juillet 1866 sur les droits des héritiers et des ayants cause des auteurs ;
La loi du 11 mars 1902 étendant aux oeuvres de sculpture l'application de la loi des 19-24 juillet 1793 sur la propriété artistique et littéraire ;
La loi du 9 avril 1910 relative à la protection du droit des auteurs en matière de reproduction des oeuvres d'art ;
La loi du 10 novembre 1917 portant abrogation de la loi du 16 mars 1866 sur la fabrication et la vente des instruments de musique mécanique ;
La loi du 20 mai 1920 frappant d'un droit au profit des artistes les ventes publiques d'objet d'art.