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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°77-4 du 3 janvier 1977 MODIFIANT L'ART. 189-BIS DU CODE DE COMMERCE CONCERNANT LA PRESCRIPTION EN MATIERE COMMERCIALE (ABSENCE D'OPERATIONS OU DE RECLAMATIONS DE DEPOTS, SOMMES, VALEURS, TITRES PENDANT 10 ANS AU LIEU DE 30 ANS))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°77-4 du 3 janvier 1977 MODIFIANT L'ART. 189-BIS DU CODE DE COMMERCE CONCERNANT LA PRESCRIPTION EN MATIERE COMMERCIALE (ABSENCE D'OPERATIONS OU DE RECLAMATIONS DE DEPOTS, SOMMES, VALEURS, TITRES PENDANT 10 ANS AU LIEU DE 30 ANS))

L'article 189 bis du code de commerce est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis et Futuna, des Terres australes et antarctiques françaises ainsi que dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon.