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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°77-4 du 3 janvier 1977 MODIFIANT L'ART. 189-BIS DU CODE DE COMMERCE CONCERNANT LA PRESCRIPTION EN MATIERE COMMERCIALE (ABSENCE D'OPERATIONS OU DE RECLAMATIONS DE DEPOTS, SOMMES, VALEURS, TITRES PENDANT 10 ANS AU LIEU DE 30 ANS))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°77-4 du 3 janvier 1977 MODIFIANT L'ART. 189-BIS DU CODE DE COMMERCE CONCERNANT LA PRESCRIPTION EN MATIERE COMMERCIALE (ABSENCE D'OPERATIONS OU DE RECLAMATIONS DE DEPOTS, SOMMES, VALEURS, TITRES PENDANT 10 ANS AU LIEU DE 30 ANS))

Les prescriptions en cours à la date de la publication de la présente loi seront acquises à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de cette date sans que la durée totale de la prescription puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure.