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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°74-1118 du 27 décembre 1974 RELATIVE A LA REVALORISATION DE CERTAINES RENTES ALLOUEES EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR ET PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE CIVIL)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°74-1118 du 27 décembre 1974 RELATIVE A LA REVALORISATION DE CERTAINES RENTES ALLOUEES EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR ET PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE CIVIL)


Les majorations prévues à l'article précédent sont à la charge du débiteur de la rente ou de l'organisme qui lui est substitué.

Les majorations dont le versement incombe aux sociétés d'assurance et au fonds de garantie prévu à l'article L. 421-1 du code des assurances sont gérées et financées par ledit fonds.