Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°74-1118 du 27 décembre 1974 RELATIVE A LA REVALORISATION DE CERTAINES RENTES ALLOUEES EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR ET PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE CIVIL)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°74-1118 du 27 décembre 1974 RELATIVE A LA REVALORISATION DE CERTAINES RENTES ALLOUEES EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR ET PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE CIVIL)
Les majorations prévues à l'article précédent sont à la charge du débiteur de la rente ou de l'organisme qui lui est substitué.
Les majorations dont le service incombe aux sociétés d'assurances, y compris celles qui résultent de l'application de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions, et les majorations dont le service incombe au fonds de garantie prévu à l'article L. 420-1 du code des assurances sont financées par le fonds de revalorisation des rentes alimenté par une contribution additionnelle aux primes ou cotisations relatives aux contrats d'assurance couvrant des risques dus à l'emploi de véhicules terrestres à moteur. Cette contribution additionnelle devra être proportionnelle aux primes et cotisations effectivement versées au titre de l'assurance obligatoire. La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance.