Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°74-1118 du 27 décembre 1974 RELATIVE A LA REVALORISATION DE CERTAINES RENTES ALLOUEES EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR ET PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE CIVIL)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°74-1118 du 27 décembre 1974 RELATIVE A LA REVALORISATION DE CERTAINES RENTES ALLOUEES EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR ET PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE CIVIL)
Sont majorées de plein droit, en leur appliquant les coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 455 du code de la sécurité sociale, les rentes allouées soit amiablement, soit judiciairement, en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur :
A la victime, dans le cas d'invalidité, atteignant au moins 75 p. 100 ;
Dans le cas de décès : aux personnes qui étaient à la charge de la victime.
Toutefois, les majorations instituées par le présent article ne sont appliquées qu'à la fraction de la rente qui ne dépasse pas huit fois le salaire moyen visé à l'article L. 313 du code de la sécurité sociale.