Article L127 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article L127 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Pour subvenir aux dépenses imputées sur la deuxième section du budget annexe des postes et télécommunications, le ministre des finances est autorisé à émettre, dans la limite fixée chaque année par la loi de finances, des bons ou obligations amortissables dans un délai maximum de trente ans.
Le taux et l'époque des émissions, la nature, la forme et le mode de transfert des titres, le mode et les époques d'amortissement et de paiement des intérêts sont déterminés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.