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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°51-695 du 24 mai 1951 MAJORATION DE CERTAINES RENTES VIAGERES ET PENSIONS)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°51-695 du 24 mai 1951 MAJORATION DE CERTAINES RENTES VIAGERES ET PENSIONS)


Les dispositions de la loi n° 48-777 du 4 mai 1948 sont étendues, à partir du 1er janvier 1951, aux rentes constituées par les caisses autonomes mutualistes au profit des rentiers viagers n'ayant pas la qualité d'anciens combattants bénéficiaires de la loi du 4 août 1923 et des lois subséquentes.

Pour être admis à bénéficier des majorations, les titulaires de ces rentes, quel qu'en soit le montant, doivent remplir les conditions fixées par l'article 2 de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949. Il en est de même, à partir du 1er janvier 1951, pour les mutualistes anciens combattants bénéficiaires de la loi n° 48-957 du 9 juin 1948.

Le bénéfice de ces majorations est acquis, aux mêmes conditions, à partir du 1er janvier 1951, aux titulaires de rentes inférieures à 501 F, contractées auprès de la caisse nationale d'assurances sur la vie ou des caisses autonomes mutualistes et ayant fait l'objet d'un rachat.

Les majorations fixées par le présent article s'appliqueront notamment aux rentes viagères constituées originairement auprès des sociétés mutualistes et prises en charge par les caisses autonomes mutualistes en vertu de l'article 88 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité. La date retenue pour l'application du pourcentage de majoration sera celle du contrat initial.

Un arrêté du ministre des finances précisera les conditions d'application du présent article.