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Article L117 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article L117 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Dans le régime intérieur français, les quittances, factures, billets, traites et, généralement, toutes les valeurs commerciales ou autres, protestables ou non protestables, peuvent être recouvrés, sous réserve des exceptions déterminées par arrêté du ministre des postes et communications électroniques, par l'entremise du service postal.

Le montant maximum des valeurs à recouvrer, ainsi que le nombre et le montant des valeurs pouvant être incluses dans un même envoi, sont fixés par arrêté du ministre des postes et communications électroniques.