Article L122 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article L122 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Au cours des tranmissions postales et opérations préparatoires à la remise des valeurs ou objets aux intéressés, la responsabilité de l'administration des postes et télécommunications est la même qu'en matière de correspondance postale de la catégorie à laquelle appartiennent les envois, suivant qu'il s'agit d'objets ordinaires, recommandés ou avec valeur déclarée.
A partir du moment où les valeurs ou objets ont été remis au débiteur ou au destinataire, l'administration des postes et télécommunications est responsable des sommes encaissées ou qui auraient dû l'être. Lorsque ces sommes ont été converties en mandats ou versées au crédit d'un compte courant postal, sa responsabilité est la même qu'en matière de mandats ou de titres du service des chèques postaux.
En cas de refus de paiement à présentation d'une valeur soumise à protêt, l'administration est déchargée par la remise de cette valeur à un notaire ou à un huissier.
L'administration n'est pas responsable des retards dans l'exécution du service, notamment en ce qui concerne la présentation à domicile des effets protestables et la remise des effets impayés au notaire ou à l'huissier chargé de dresser le protêt.