Articles

Article L121 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article L121 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


A la condition d'être titulaire d'un compte courant postal, l'expéditeur peut demander que les chèques et effets non recouvrés soient remis, dans les conditions fixées par l'administration des postes et télécommunications, à un notaire ou à un huissier, en vue de l'établissement d'un protêt.

L'expéditeur qui use de cette faculté autorise de ce fait le prélèvement du montant des frais de protêt et de la taxe postale de présentation perçue par l'administration sur l'avoir de son compte courant postal.

L'expéditeur est tenu de maintenir au crédit de son compte courant postal une somme suffisante pour permettre le prélèvement de ces frais. Il conserve la faculté d'en demander le remboursement au débiteur protesté.