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Article L120 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article L120 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Le montant des valeurs à recouvrer ou des sommes à percevoir sur le destinataire des envois contre remboursement doit être acquitté en une seule fois. Il n'est pas admis de paiement partiel.

Un paiement effectué ne peut donner lieu à répétition contre La Poste de la part de celui qui a remis les fonds.

La Poste est dispensée de toute formalité touchant à la constatation du non-paiement.