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Article L120 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article L120 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Le montant des valeurs à recouvrer ou des sommes à percevoir sur le destinataire des envois contre remboursement doit être acquitté en une seule fois. Il n'est pas admis de paiement partiel.

Un paiement effectué ne peut donner lieu à répétition contre l'administration de la part de celui qui a remis les fonds.

L'administration des postes et télécommunications est dispensée de toute formalité touchant à la constatation du non-paiement.