Article L119 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article L119 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Pour le recouvrement des chèques et des effets de commerce qui lui sont remis en exécution du présent titre, l'administration des postes et télécommunications ne peut, en aucun cas, se voir opposer les obligations incombant au porteur par la législation et la réglementation en vigueur.