Article L116 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article L116 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Passé le délai de deux ans à partir du jour du versement des fonds, les réclamations afférentes aux mandats de toute nature ne sont plus recevables, quels qu'en soient l'objet et le motif.