Article L115 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article L115 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Le montant des mandats de toute nature dont le paiement ou le remboursement n'a pas été réclamé par les ayants droit dans le délai de deux ans à partir du jour du versement des fonds est définitivement acquis à l'administration des postes et télécommunications [*prescription acquisitive*].