Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°51-695 du 24 mai 1951 MAJORATION DE CERTAINES RENTES VIAGERES ET PENSIONS)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°51-695 du 24 mai 1951 MAJORATION DE CERTAINES RENTES VIAGERES ET PENSIONS)
Sont majorés de plein droit, à compter du 1er janvier 1951 et selon les taux fixés à l'article 1er de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949, les rentes viagères ayant pour objet le paiement de sommes fixes en numéraire et constituées avant le 1er janvier 1946 moyennant l'abandon ou la privation d'un droit d'usufruit par voie de cession, renonciation, conversion ou de toute autre manière.
Le débiteur de la rente pourra obtenir du tribunal une remise totale ou partielle de la majoration mise à sa charge, s'il prouve que les biens dont l'usufruit a été aliéné ou converti moyennant rente viagère, ne lui procurent pas, par rapport à la date de la constitution de la rente, un accroissement de revenus résultant des circonstances économiques dont le coefficient soit au moins égal à celui de la majoration prévue à l'alinéa 1er.
Dans le cas de remise prévu à l'alinéa précédent, le taux de la majoration devra être égal à celui de l'augmentation des revenus qui sont procurés au débirentier par les biens dont l'usufruit a été aliéné ou converti en rente viagère.
Au cas d'aliénation du bien, il sera tenu compte des revenus procurés par celui-ci au jour de l'aliénation.
La demande en remise prévue au présent article devra être formée avant le 1er juillet 1952.