Articles

Article L113 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article L113 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Sous réserve des dispositions des articles L. 115 et L. 116, l'administration des postes et télécommunications est responsable des sommes converties en mandats jusqu'au moment où elles ont été payées dans les conditions prévues par les règlements.

Pour les mandats ordinaires au porteur, l'administration des postes et télécommunications est valablement libérée par le seul fait qu'elle est rentrée en possession du titre, sans qu'il ait été exigé de la personne qui l'a présenté au paiement ni acquit, ni justification d'identité, à moins que le titre n'ait été transformé en mandat nominatif par l'inscription du nom du bénéficiaire.

L'administration n'est pas responsable des retards qui peuvent se produire dans l'exécution du service.