Article L106-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article L106-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Il n'est admis d'opposition par le tireur au paiement d'un chèque postal présenté par le bénéficiaire [*condition*] qu'en cas de perte du chèque ou de redressement judiciaire.
Si, malgré cette défense, le tireur fait opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition.