Article L106 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article L106 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Tout chèque postal barré ou non pour lequel la provision correspondante existe à la disposition du tireur doit être certifié par le centre de chèques postaux intéressé si le tireur ou le porteur le demande, sauf la faculté pour le tiré de remplacer ce chèque par un chèque émis sur sa propre caisse.
La provision du chèque postal certifié reste bloquée jusqu'à l'expiration du délai de validité du titre.
Les mesures d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.