Articles

Article L109 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article L109 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Est acquis à l'Etat le solde de tout compte courant postal sur lequel aucune opération n'a été faite depuis dix ans .

La Poste peut prononcer d'office la clôture d'un compte courant, notamment pour utilisation abusive ou lorsqu'un ou plusieurs chèques postaux ont été tirés par le titulaire sans provision suffisante.

En cas de décès du titulaire, le compte est clôturé à la date où le décès est porté à la connaissance du service détenteur du compte. Le remboursement du solde a lieu à la diligence du centre de chèques détenteur par mandat ou par virement postal au profit des héritiers.