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Article L107 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article L107 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


L'administration est responsable des sommes qu'elle a reçues pour être portées au crédit des comptes courants postaux.

Lorsqu'il est fait usage de mandats ordinaires ou télégraphiques de versement, les dispositions de l'article L. 113 sont applicables.

L'administration n'est pas responsable des retards qui peuvent se produire dans l'exécution du service.

Aucune réclamation n'est admise concernant les opérations ayant plus d'un an de date [*forclusion - délai*].

En cas de réclamation, les règles relatives à la perception et au remboursement des taxes prévues en matière de mandats sont applicables aux chèques postaux.