Article L103-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article L103-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
La signification au tireur du certificat de non-paiement établi pour défaut ou insuffisance de provision, faite après nouvelle présentation du chèque par ministère d'huissier, vaut commandement de payer.
S'il n'y a pas paiement dans un délai de vingt jours à compter de la signification prévue à l'alinéa précédent [*computation*], l'huissier peut, sans autre procédure, saisir les biens meubles du tireur.
A défaut de paiement à l'expiration d'un délai d'un mois après la saisie, le bénéficiaire du chèque peut faire procéder à la vente des objets saisis, sauf au débiteur à saisir la juridiction compétente en cas de difficulté.
Les frais résultant de la nouvelle présentation du chèque par ministère d'huissier prévue à l'alinéa 1er sont à la charge du tireur. Si la provision disponible est suffisante, ces frais sont payés par le tiré en même temps que le montant du chèque.