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Article L97-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article L97-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 euros le fait d'exploiter une assignation de fréquence relative à un système satellitaire déclarée par la France à l'Union internationale des télécommunications, sans l'autorisation prévue à l'article L. 97-2, ou de poursuivre cette exploitation en violation d'une décision de suspension ou de retrait ou d'un constat de caducité de cette autorisation.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2° Les peines prévues aux 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

Les fonctionnaires et agents de l'administration des communications électroniques et de l'Agence nationale des fréquences mentionnés à l'article L. 40 peuvent rechercher et constater ces infractions dans les conditions fixées audit article.