Article L42-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)
Article L42-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)
Le ministre chargé des communications électroniques détermine par arrêté les catégories d'installations radioélectriques d'émission pour la manoeuvre desquelles la possession d'un certificat d'opérateur est obligatoire et les conditions d'obtention de ce certificat.
Le ministre fixe également les modalités d'attribution et de retrait des indicatifs des séries internationales utilisées par les stations radioélectriques autorisées en application du présent code.