Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°51-695 du 24 mai 1951 MAJORATION DE CERTAINES RENTES VIAGERES ET PENSIONS)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°51-695 du 24 mai 1951 MAJORATION DE CERTAINES RENTES VIAGERES ET PENSIONS)
Les majorations dont le versement incombe aux sociétés d'assurance sont gérées et financées par le fonds de garantie prévu à l'article L. 421-1 du code des assurances.
Un décret pris sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques fixera les pourcentages des majorations dont la charge incombera aux compagnies d'assurances, les modalités de la participation de l'Etat, les bases de calcul, le taux et la date de mise en vigueur de la contribution des assurés ainsi que les règles de constitution et de fonctionnement du fonds commun.
Ce décret devra être pris après avis conforme de la commission prévue par l'article 6 de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949.