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Article L38-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article L38-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Les opérateurs considérés, en application de l'article L. 37-1, comme exerçant une influence significative sur tout ou partie du marché de la fourniture de l'ensemble minimal de liaisons louées mentionné à l'article 18 de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel") sont tenus de fournir ces liaisons dans des conditions techniques et tarifaires fixées par décret.