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Article L33-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Article L33-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)


Les infrastructures de communications électroniques établies sur le domaine public ou pour les besoins de missions de service public peuvent être utilisées pour l'aménagement et l'exploitation de réseaux ouverts au public et la fourniture au public de tous services de communications électroniques, dans le respect des dispositions du présent code.