Article L34-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article L34-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Les autorisations délivrées en application des sections 1 et 2 du présent chapitre sont personnelles à leur titulaire et ne peuvent être cédées à un tiers.
Lorsqu'elles sont délivrées en application des articles L. 33-1, L. 34-2, L. 34-3, L. 34-4 et L. 34-5, elles sont publiées au Journal officiel ainsi que, le cas échéant, les cahiers des charges qui leur sont annexés.
Les refus d'autorisation sont motivés.
Lorsque le titulaire d'une autorisation délivrée en application du présent chapitre ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, ainsi que par les conditions de l'autorisation, le ministre chargé des télécommunications le met en demeure de s'y conformer.
Si le titulaire ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée, le ministre chargé des télécommunications peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes :
1° La suspension, après mise en demeure, de l'autorisation pour un mois au plus ;
2° La réduction de la durée de l'autorisation dans la limite d'une année ;
3° Le retrait de l'autorisation.
Toutefois, les autorisations délivrées en application du paragraphe I de l'article L. 33-1 peuvent être retirées sans mise en demeure préalable en cas de changements substantiels intervenus dans la composition du capital social.
Les décisions de suspension d'autorisation et de retrait d'autorisation peuvent faire l'objet d'une demande de sursis à exécution devant le juge administratif.