Article L34-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article L34-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
La fourniture de services de télécommunications, autres que ceux mentionnés à l'article L. 34-1, sur les réseaux établis en application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est soumise à une autorisation préalable délivrée, sur proposition des communes ou groupements de communes, par le ministre chargé des télécommunications. Toutefois, lorsque l'objet du service est directement associé à la fourniture des services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués sur ces réseaux, les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986 susmentionnée reçoivent application.
Lorsque le service proposé est un service-support, l'autorisation du ministre chargé des télécommunications est soumise aux mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 34-2.