Article L34-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article L34-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
La fourniture au public des services de télécommunications autres que le service téléphonique est libre sous réserve du respect des exigences essentielles et des prescriptions relatives à la défense et à la sécurité publique.
Toutefois, ces services sont soumis à autorisation dans les cas prévus à l'article L. 34-3 et à déclaration dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 34-4.
Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de la déclaration et de la demande d'autorisation et fixe les prescriptions nécessaires au respect des exigences essentielles.