Articles

Article L33-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article L33-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Sous réserve de leur conformité aux dispositions du présent code, sont établis librement :

1° Les réseaux internes ;

2° Les cabines téléphoniques en dehors de la voie publique ;

3° Les réseaux indépendants de proximité, autres que radioélectriques, d'une longueur inférieure à un seuil fixé par le ministre chargé des télécommunications ;

4° Les installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dont les catégories sont déterminées conjointement par les ministres chargés des télécommunications, de la défense et de l'intérieur ;

5° Les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur.

6° Les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans les salles de spectacles, tant pour l'émission que pour la réception, les téléphones mobiles de tous types dans l'enceinte des salles de spectacles.

Les salles de spectacles sont tout lieu dont l'aménagement spécifique est destiné à permettre la représentation ou la diffusion au public d'une oeuvre de l'esprit.

7° Les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans l'enceinte des établissements pénitentiaires, tant pour l'émission que pour la réception, les appareils de télécommunication mobiles de tous types.

Les conditions d'utilisation des installations radioélectriques mentionnées ci-dessus, à l'exception de celles prévues au 7°, sont déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 36-6.