Article L33-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article L33-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Sous réserve de leur conformité aux dispositions du présent code, sont établis librement :
1° Les réseaux internes ;
2° Les cabines téléphoniques en dehors de la voie publique ;
3° Les réseaux indépendants de proximité, autres que radioélectriques, d'une longueur inférieure à un seuil fixé par le ministre chargé des télécommunications ;
4° Les installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dont les catégories sont déterminées conjointement par les ministres chargés des télécommunications, de la défense et de l'intérieur ;
5° Les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur.
Les conditions d'utilisation des installations radioélectriques mentionnées ci-dessus sont déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 36-6.