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Article L33-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article L33-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Sous réserve de leur conformité aux dispositions du présent code, sont établis librement :

1° Les réseaux internes ;

2° Les cabines téléphoniques en dehors de la voie publique ;

3° Les réseaux indépendants de proximité, autres que radioélectriques, d'une longueur inférieure à un seuil fixé par le ministre chargé des télécommunications ;

4° Les installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dont les catégories sont déterminées conjointement par les ministres chargés des télécommunications, de la défense et de l'intérieur ;

5° Les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur.

Les conditions d'utilisation des installations radioélectriques mentionnées ci-dessus sont déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 36-6.