Article L33-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article L33-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
L'établissement des réseaux indépendants, autres que ceux visés à l'article L. 33-3, est autorisé par le ministre chargé des télécommunications.
Le ministre précise par arrêté les conditions dans lesquelles les réseaux indépendants et les réseaux mentionnés au 1° de l'article L. 33 peuvent, à titre exceptionnel, et sans permettre l'échange de communications entre personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé, être connectés à un réseau ouvert au public.