Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°49-1098 du 2 août 1949 PORTANT REVISION DE CERTAINES RENTES VIAGERES CONSTITUEES AUPRES DES COMPAGNIES D'ASSURANCES, PAR LA CAISSE NATIONALE DES RETRAITES POUR LA VIEILLESSE OU PAR DES PARTICULIERS MOYENNANT L'ALIENATION DES CAPITAUX EN ESPECE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°49-1098 du 2 août 1949 PORTANT REVISION DE CERTAINES RENTES VIAGERES CONSTITUEES AUPRES DES COMPAGNIES D'ASSURANCES, PAR LA CAISSE NATIONALE DES RETRAITES POUR LA VIEILLESSE OU PAR DES PARTICULIERS MOYENNANT L'ALIENATION DES CAPITAUX EN ESPECE)
Tout titulaire de rente viagère ayant pour objet le paiement de sommes fixées en numéraire et constituées avant le 1er janvier 1946 auprès d'une personne physique ou d'une personne morale autre que celles visées aux articles précédents, soit moyennant l'aliénation d'un capital en numéraire, soit comme charge de la dotation ou du legs d'une somme d'argent, a droit, à compter du 1er juillet 1949, à une majoration de 300 p. 100 de sa rente si celle-ci a pris naissance avant le 1er septembre 1939 et de 100 p. 100 si elle a pris naissance entre le 1er septembre 1939 et le 1er janvier 1946.
Toutefois, le débirentier peut obtenir en justice, à défaut d'accord amiable, remise totale ou partielle de la majoration à sa charge si sa situation personnelle ne lui permet pas de supporter cette majoration.
Si les parties ne se sont pas entendues à l'amiable dans le délai d'un an à partir de la promulgation de la présente loi et si, avant l'expiration de ce même délai, le juge n'a pas été saisi, le créateur ne sera plus fondé à demander la révision de sa rente.
La révision, une fois intervenue, sera définitive.