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Article L32-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article L32-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées par le présent titre, le ministre chargé des télécommunications veille :

1° A ce que soient assurées de façon indépendante les fonctions de réglementation des activités relevant du secteur des télécommunications et les fonctions d'exploitation de réseaux ou de fourniture de services de télécommunications ;

2° A ce que la fourniture des services qui ne sont pas confiés exclusivement à l'exploitant public s'effectue dans les conditions d'une concurrence loyale, notamment entre l'exploitant public et les autres fournisseurs de service ;

3° A ce que soit respecté, par l'exploitant public et les fournisseurs de services de télécommunications, le principe d'égalité de traitement des usagers, quel que soit le contenu du message transmis ;

4° A ce que l'accès au réseau public soit assuré dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.