Article L97 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article L97 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Les infractions aux dispositions des articles L. 89 (1er alinéa) et L. 93 sont passibles [*sanction*] des peines prévues à l'article L. 39.
Sont passibles des mêmes peines les infractions aux autres dispositions du présent titre commises en état de récidive. Il y a récidive [*définition*] lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents [*délai*], un premier jugement pour infraction à l'une de ces dispositions, quel que soit le tribunal de police dans le ressort duquel elle a été commise.
Le tribunal peut aussi prononcer la confiscation des appareils.