Article L95 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article L95 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Les installations radioélectriques visées aux articles L. 33-1, L. 33-2, L. 33-3 et L. 34-9 peuvent être provisoirement saisies et exploitées, s'il y a lieu, sans indemnité, par décision du conseil des ministres dans tous les cas où leur utilisation serait de nature à nuire à l'ordre, à la sûreté ou au crédit publics ou à la défense nationale.