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Article L95 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article L95 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Les stations, installations et appareils radioélectriques privés de toute nature peuvent être provisoirement saisis et exploités, s'il y a lieu, sans indemnité, par décision du conseil des ministres dans tous les cas où leur utilisation serait de nature à nuire à l'ordre, à la sûreté ou au crédit publics ou à la défense nationale.

Le ministre des postes et télécommunications peut prendre les mêmes mesures dans les cas où l'utilisation apporterait des troubles à la correspondance radioélectrique ou ne serait pas conforme aux conditions fixées par l'autorisation.