Article L93 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article L93 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
L'exploitant d'une installation radioélectrique visée à l'article L. 92 ne pourra traiter avec des Etats, offices ou particuliers étrangers en matière d'émission et de transmission radioélectriques que sous le contrôle et avec l'approbation de l'administration des postes et télécommunications.