Articles

Article L85 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article L85 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Les procès-verbaux prévus à l'article précédent sont dressés :

- par les officiers commandant tous les navires de guerre français ;

- par tous les officiers de police judiciaire ;

- par tous les officiers de police municipale assermentés ;

- par les autres personnes énumérées à l'article L. 70 et à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852.

Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les agents ayant qualité aux termes des dispositions ci-dessus pour dresser procès-verbal, dans l'exercice de leurs fonctions [*infraction*], est punie [*sanction*] des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions établies au code pénal.