Article L85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article L85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Les procès-verbaux prévus à l'article précédent sont dressés :
-par les officiers commandant tous les navires de guerre français ;
-par tous les officiers de police judiciaire ;
-par tous les officiers de police municipale assermentés ;
-par les autres fonctionnaires énumérés à l'article L. 70 et à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852.
Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les agents ayant qualité aux termes des dispositions ci-dessus pour dresser procès-verbal, dans l'exercice de leurs fonctions, est punie des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions établies au code pénal.