Articles

Article L84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Article L84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)


Les infractions commises dans les eaux territoriales sont établies par procès-verbaux et, à défaut de procès-verbaux, par témoins.