Article L83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)
Article L83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)
Les infractions à la police des câbles sous-marins sont jugées, soit par le tribunal du port d'attache du navire sur lequel est embarqué le délinquant, soit par celui du premier port français où ce navire abordera, soit par celui du lieu d'infraction.