Article L80 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article L80 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Toute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait envers les personnes ayant qualité, aux termes de l'article 10 de la convention du 14 mars 1884, à l'effet de dresser procès-verbal, dans l'exercice de leurs fonctions [*infraction*], est punie [*sanction*] des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions établies au code pénal.