Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°49-1098 du 2 août 1949 PORTANT REVISION DE CERTAINES RENTES VIAGERES CONSTITUEES AUPRES DES COMPAGNIES D'ASSURANCES, PAR LA CAISSE NATIONALE DES RETRAITES POUR LA VIEILLESSE OU PAR DES PARTICULIERS MOYENNANT L'ALIENATION DES CAPITAUX EN ESPECE)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°49-1098 du 2 août 1949 PORTANT REVISION DE CERTAINES RENTES VIAGERES CONSTITUEES AUPRES DES COMPAGNIES D'ASSURANCES, PAR LA CAISSE NATIONALE DES RETRAITES POUR LA VIEILLESSE OU PAR DES PARTICULIERS MOYENNANT L'ALIENATION DES CAPITAUX EN ESPECE)
Les dépenses résultant des majorations prévues aux articles précédents incombent aux organismes débiteurs des rentes ; une part de ces dépenses leur est remboursée par un fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations et alimenté par le budget de l'Etat.
Un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, fixe les règles de constitution et de fonctionnement de ce fonds.